Droit de la vie. Droit de la mort

cours-europeen-droits-hommesL’actualité m’incite à revenir sur le droit de la mort, un thème que j’ai déjà traité plusieurs fois mais qui au fil des années a bien du mal à trouver une solution satisfaisante.

L’acquittement du docteur Bonnemaison et la décision du Conseil d’État suivi de la décision de la Cours Européenne des Droits de L’Homme sur le cas Vincent Lambert apportent des éléments éclairant sur ce thème.

Tout d’abord, dans mes billets précédents sur le sujet, je défendais le principe même d’une décision aboutissant à l’arrêt de la vie du moment que cela était encadré par la loi et prenait en compte

  • l’avis de la personne concernée, qu’il soit exprimé explicitement ou implicitement
  • l’avis de l’entourage proche
  • l’avis du corps médical
  • l’avis de la société par la voix de la justice

Les deux cas d’aujourd’hui montrent que si la loi Léonetti est une bonne chose, elle n’est pas suffisante, ce qui était connu.

Elle n’est pas suffisante dans le cas Bonnemaison puisqu’il y a hiatus entre les actions du médecin qui sont stricto sensu hors la loi et le jugement de la cours d’assise (et du procureur d’une certaine façon) qui en reconnait le côté légitime et non condamnable. Si la loi avait été correcte, un procès aurait pu avoir lieu pour n’avoir pas respecté la nécessité d’une décision collégiale des tiers concernés et certes pas pour empoisonnement.  Mais comme l’a dit l’avocat du docteur Bonnemaison, on ne peut pas être à moitié coupable et c’est pourquoi l’acquittement a été prononcé.

Le cas Vincent Lambert est encore d’une autre nature puisque toutes les parties ont été consultées et que l’avis final était une décision d’arrêt des soins avec pour conséquence prévisible la mort. Le recours devant la Cours des Droits de L’Homme suspend cette décision pour passer à une décision de niveau supra-national.

À mon sens, il y a là un problème.

Si le cas étudié n’était qu’un problème légal, la hiérarchie de compétences légales, nationales et supra-nationales ne me poserait pas de soucis puisqu’elle résulte d’accords librement signés par l’État sur des cas clairs (à défaut souvent d’être simples). Le soucis est qu’ici on voit clairement que l’on est à la frontière de ce que peut faire le droit et que l’on se heurte aux impératifs d’un consensus moral sur ce qui est bien ou mal. Le droit peut être plus ou moins partagé internationalement. Mais même en prenant le point de vue très français de l’universalisme des valeurs (nos droits de l’homme), il faut bien avouer que sur ce qui est du droit de la mort (mais également de la vie), les fondements culturels d’une société (donc d’un pays) ne peuvent pas être passés sous silence.

Dans le cas Lambert, il y a eu finalement un consensus même si l’unanimité n’a pas pu se faire. Toutes les parties concernées sont arrivés à décider de ce qui pouvait être moralement fait ou pas et donc tranchait là où la justice n’y arrivait pas seule. Le jugement de la Cours De Justice Des Droits de L’Homme ne peut rien ajouter de plus à cela, sa décision qu’elle qu’elle soit sera nécessairement arbitraire, fondée soit sur une interprétation mécanique de textes qui ne peuvent prendre en compte la complexité de la situation, soit fondée sur des éléments moraux qui ne sont pas nécessairement ceux qui s’appliquent à notre société. Et encore sommes-nous ici dans un cas où les valeurs nationales et supranationales sont très proches.

J’ai bien conscience de la brèche que ces réflexions impliquent dans l’idée d’avoir des cours internationales de justice. Le droit ne dit pas ce qui est juste ou pas, il permet de donner une décision acceptable applicable sans contestation dans des cas de conflit. Cependant dans quelques rares cas complexes où les valeurs morales ne font pas l’objet d’un consensus large, la loi et la société sont en crise.

Dans le cas Lambert un consensus avait été trouvé, la Cours De Justice Des Droits de L’Homme ne doit pas aller contre et à mon sens devrait refuser de statuer.

 

Droit de la vie, Droit de la mort : II

J’ai déjà exprimé mon avis sur la redéfinition du droit de la vie à travers par exemple l’évolution du droit sur la Gestation Pour Autrui. Deux actualités nous invitent à réfléchir sur son pendant, le droit de la mort, à travers l’actualité de la tragique guerre d’Afghanistan (que j’ai traité dans un post précédent) et sur un point d’aspect assez différent découlant de la parution au journal officiel de deux textes de loi permettant de donner une identité à des enfants mort-nés.

Il est en effet désormais possible d’inscrire un enfant mort-né sur le livret de famille, et donc de reconnaître son existence et sa mort, même si cette loi ergote encore sur l’existence « légale » de cet enfant. Pour les familles, c’est sans doute un vrai progrès car cela permet de « matérialiser » le deuil, ce qui est une réelle aide psychologique pour eux. Jusqu’à ce jour, un enfant-mort né était une perte, pas toujours visible, dérivant sur deuil généralement impossible, non dissible. Pas de corps à enterrer, pas de recueillement formel, rien en support d’une parole qui ne pouvait se libérer. Il était donc parfois difficile, voire impossible de passer le cap et l’enfant mort rejoignait alors le tiroir des lourds secrets de famille quand ce n’était pas celui du déni qui ronge et détruit.

Pour le processus de deuil, ce nouveau droit est donc un réel progrès. Il existe cependant une difficulté, qui est celle de se reposer la question du droit à l’avortement.

Je défends sans condition le droit qui est donné par la loi de choisir, même si je dois bien confesser que je ne sais pas ce que je ferais dans un tel cas. Il n’empêche qu’aux yeux de la loi, l’avortement est maintenant un acte qui conduit à la mort, et plus un acte qui stoppe une potentialité de vie. Dit autrement, c’est un acte d’euthanasie. J’avais déjà exprimé ma position sur l’euthanasie en général il y a quelques temps : pour moi, elle doit être reconnue par la loi mais sa mise en œuvre doit prendre en compte trois composantes, l’avis libre et éclairé de l’individu concerné, l’avis de l’entourage proche (mais quel en est la définition ?), l’aval de la société. Ici, par définition, l’individu concerné ne peut donner son avis. A moins de considérer que le fœtus et la mère sont un seul et même individu endosymbiotique. La gestation pourrait être vue comme une symbiose temporaire, l’avortement serait alors un acte de séparation anticipée du symbiote, donnant naissance à un individu non viable. L’acte de séparation doit alors être justifiable du point de vue de l’intérêt de la mère, en accord avec l’entourage proche, dans le respect du cadre fixé par la société. J’ai conscience de la particularité de cette vision de la maternité, mais à défaut d’être sûr de sa justesse, je pense qu’elle permet au moins d’aborder le problème de la définition légale de la vie sous un jour différent, plus rationnel et scientifique, et donc de sortir éventuellement du blocage entre pro et anti-avortement et de son imbroglio juridico-religieux. On voit ici que le droit de la vie et celui de la mort sont directement liés par un choix qui doit être encadré, réfléchi, éclairé.
Je  ne prétends évidemment pas à moi seul résoudre ce difficile problème humain, éthique et juridique, mais je pense qu’il est important de continuer à réfléchir sur le droit de la vie et celui de la mort pour un jour aboutir à une société juste et apaisée. Le progrès proposé par cette loi peut nous y aider.Pour une fois, ce gouvernement a réussi à proposer une loi potentiellement source de progrès.

Droit de la vie, Droit de la mort : I

Deux actualités nous invitent à réfléchir sur des questions de droits essentielles à l’identité de notre société : le droit de la mort, à travers la tragique guerre d’Afghanistan qui a tué ces derniers jours dix de nos militaires et la parution au journal officiel de deux articles permettant de donner une identité à des enfants mort-nés (que je traiterai dans un second article).

Sur la guerre d’Afghanistan d’abord, à travers nos morts, la légitimité de leur action et du fait qu’une action militaire en terre étrangère n’est jamais un acte anodin se résumant à quelques décisions prises par un myope trop pressé.

Grâce à la détermination de Robert Badinter la France fait partie des pays qui peuvent s’enorgueillir d’avoir aboli la peine de mort pour les actes commis par des individus en temps de paix sur son sol.  Même si à quelques occasions, l’actualité traitée de façon émotionnelle fait ressurgir le débat pour telle ou telle catégorie de criminels, une grande majorité des citoyens réussit à faire la part des choses entre une pulsion immédiate de vengeance qui peut saisir tout un chacun suite à un acte au-delà du dramatique, et les principes qui doivent guider les juges pour construire une société cherchant à contrôler ses démons pour se construire un avenir de progrès. Nobles sont les principes de l’abolition de la peine de mort même si je jugement a parfois du mal à passer.

Mais il serait un peu rapide en besogne de s’arrêter à ce point de satisfaction, car si nous reconnaissons effectivement l’abolition de la peine de mort pour nos criminels, nous passons sous silence d’autres cas. Le droit français et international ne statue pas par exemple sur la mort donnée en service commandée par les services secrets (là cela tient du « droit coutumier ») et ne statue que faiblement sur le droit de tuer dans une opération militaire.

Comment faire évoluer le droit sur ces points ? La nature extranationale de ces cas impose de disposer à la fois d’un organe législatif et d’un tribunal mondial. Si les TPI ,TCI, CIJ font l’affaire pour ce qui est du tribunal (encore faudrait-il qu’ils soient reconnus par tous), on a plus de mal à trouver une assemblée législative votant les lois du monde de façon démocratique et représentative. Par ailleurs, le cas des opérations de guerre pose un problème particulier dans le sens où la responsabilité est celle d’un pays (ou d’un groupe sociologiquement cohérent) sur un autre ; si l’on veut être cohérent, il faut juger la culpabilité d’un ensemble et pas des individus pris séparément, en général le chef et ses adjoints directs. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en droit international, nous sommes loin de cela et que nous avons généralement droit à la justice du vainqueur vis-à-vis de ceux qui sont considérés comme individuellement responsables de tout, ce qui est plus simple et plus rapide. Nous sommes hélas plus dans une logique de vengeance et d’apparence qu’une logique de justice permettant de faire progresser la société, ce qui conduit à des dérives, pour ne pas dire crimes, du type de Guantanamo.

En guise de conclusion, je vous propose une question. Voteriez-vous aujourd’hui la mort de Louis XVI ? Question exotique, mais qui permet de réfléchir sur la relation entre individu et société dans le cas du droit sur la mort. Louis XVI était probablement un brave type qui n’a pas, dans son esprit, trahi la 1ère République, mais il avait ceci de particulier qu’il incarnait l’ancien régime et que pour exister, la nouvelle société française que voulait mettre en place la révolution devait d’abord tuer symboliquement la royauté, c’est-à-dire éliminer physiquement Louis XVI. Dans un tel cas, un républicain, même fervent défenseur de l’abolition de la peine de mort, pouvait difficilement faire autrement que de condamner le roi. Il est des cas où le progrès collectif passe par un conflit de conscience et de principes, au dépend de l’individu. Mais la résolution de ce conflit ne doit jamais être arbitraire.

Nous sommes loin d’avoir fait tout le chemin nécessaire.

Ils sont nés, souffrirent et moururent

Mars 2008. Il est des sujets de sociétés que l’on traite avec plus d’enthousiasme que d’autres. Ecrire sur le droit de concevoir un enfant ou celui de l’évolution de la cellule familiale fait partie des premiers. Ecrire sur le droit de la mort est tout autre. Le plus simple est de lâchement détourner le regard, de s’en remettre à quelques généralités, d’espérer que la question ne nous touchera pas. De toute façon, il ne s’agit que d’un mauvais moment à passer n’est-ce pas ? Et bien non, ce n’est pas qu’une question de mauvais moment, c’est un point fondamental de droit qui doit régir notre société et notre façon d’accueillir et de dire adieu à un citoyen.

Le droit à mourir n’est pas un choix d’un seul individu, en aucun cas, même si bien évidemment cet individu est l’acteur essentiel de ce choix et qu’il doit exprimer de façon claire et forte sa décision de mourir de façon volontaire. Cette expression est le préalable de tout, que la personne soit consciente au moment de l’instant de sa mort, ou que cette expression soit un choix exprimé bien avant, dans un contexte détaché de l’urgence. Mais si le choix de l’individu prime, il ne peut pas être détaché du contexte familial ou proche. La perte d’un être proche est une charge portée par l’entourage et cette charge doit, autant que faire se peut, être allégée. Il ne faut pas ajouter la culpabilité au deuil, le remord à la douleur. La rupture volontaire du lien avec la vie doit, dans ce cas précis, être un soulagement, un apaisement, pour que la vie puisse continuer avec le plus de force possible après cette mort. Enfin, la société par la voix de la loi, ne peut elle non plus pas être mise à l’écart. La République ne peut se désintéresser du cas dramatique de quelques uns de ses enfants. Elle ne peut pas faire peser la menace d’une condamnation, d’une injustice, juste parce que par principe, il est plus facile de ne pas regarder dans les yeux l’extrême douleur de ces enfants. Oui la République doit fixer un cadre formel, solennel, exceptionnel, dans lequel elle aussi accepte de porter le poids de l’arrêt d’un souffle de vie. Je crois que c’est là tout le sens du combat de Chantal Sébire, du moins c’est le sens de ce que j’ai pu comprendre d’une situation aussi exceptionnelle que dramatique. L’ayant entendu s’exprimer, j’ai été frappé par la clarté et la vivacité de son esprit, par la dignité qu’elle revendique et par le courage d’un combat qu’elle aurait pu s’épargner.

Aujourd’hui, je ne peux que plaider pour son dernier combat et lui écrire que mes pensées de citoyen d’une société bien moins courageuse qu’elle, l’accompagnent, même si elle ne lira probablement jamais ces lignes. En ce monde du moins.