Linky s’invite à Plougonvelin (et ailleurs !)
Vu le peu d’information fait par la municipalité, vous ne savez peut-être pas que les nouveaux compteurs Linky vont être déployés par ERDF sur la commune de Plougonvelin en remplacement des compteurs actuels. Or ce déploiement qui a déjà commencé dans d’autres communes de France (mais aussi d’autres pays avec des appareils équivalents) posent des questions et génèrent un débat de plus en plus important.
Qu’est-ce qu’un compteur Linky ?
Linky est un compteur électrique qui comme tous les compteurs électriques a pour objet principal de relever votre consommation d’électricité. La nouveauté est ici que ce compteur est doté de possibilités de communication extérieures à la maison est d’un ensemble de fonctions telles que le relevé et le suivi de consommation à distance, le changement de puissance, …
Pour réaliser ces fonctions, le compteur est capable de communiquer vers l’extérieur de l’habitation mais également dans le logement à travers vos fils électriques par une technologie dite CPL (Courant Porteur en Ligne).
Quels sont les avantages annoncés ?
ERDF met en avant des avantages clairs comme la facilité de gestion (mise en route, relevé de consommation) et d’autres qui sont plus sujet à caution (développement des énergies renouvelables, satisfaction client).
Quels sont les problèmes avérés ou potentiels ?
Potentiel : dangerosité des ondes générées par le CPL
La technologie CPL existe depuis longtemps mais n’est pas largement utilisée dans les habitations. De façon objective, le CPL génère des ondes mesurables classées comme potentiellement novices. À ce stade, nous n’avons pas encore assez de recul pour savoir si oui ou non les compteurs Linky pourraient avoir un impact sur la santé. Les personnes électro-sensibles auront par contre à souffrir de façon certaine de cette installation.
On relèvera cependant, qu’à moins de faire signer une décharge, si ce risque devait se réaliser d’ici quelques années, ERDF se trouverait probablement face à quelques dizaines de millions de plaintes pour mise en danger de la vie d’autrui.
Potentiel : augmentation du prix de l’abonnement
Dans un faible nombre de cas, l’installation d’un compteur Linky peut aboutir à obliger l’abonné à augmenter la puissance de son abonnement (et donc d’alourdir sa facture).
Potentiel : risque d’incendie
Lors de l’expérimentation, il y a eu 8 cas recensés d’incendie pour 300 000 compteurs installés. Ceci est faible mais pas nul.
Potentiel : risque de surveillance policière
« L’écoute » des circuits électriques d’un domicile est a priori possible mais la nouveauté du dispositif la place probablement dans une zone grise du droit qui sera sans doute rapidement précisée. Il est cependant clair qu’un État autoritaire voire totalitaire disposerait d’un moyen intrusif puissant de surveillance à vaste échelle.
Avéré : cela a un coût pour l’utilisateur
Le remplacement des compteurs actuels dont l’immense majorité peut encore fonctionner pendant des dizaines d’années n’est bien sûr pas gratuit. Si ce coût n’est pas facturé directement, il sera naturellement répercuté d’une façon ou d’une autre.
Dans un second temps, la question de la réduction du coût de gestion (relevé des compteurs, etc…) répercuté par une baisse du prix de l’abonnement se pose.
Avéré : ces compteurs sont piratables
Comme tout système informatique connecté, il est possible de pirater ces appareils. Des pirates allemands en ont fait la démonstration sur des équipements équivalents. Ils ont en outre démontré que grâce à ce type de compteur, il était non seulement possible de connaître les habitudes des habitants mais également le type de biens électriques qu’ils possédaient.
Enfin, au-delà de l’utilisation de ces compteurs, on sait qu’il est possible de prendre la main sur un système informatique connecté, mais aussi de le détruire par différents moyens (création de surtensions, mouvements mécaniques répétitifs ou antagonistes, etc…).
Autres conséquences possibles d’un accès pirate : il est possible de connaître vos habitudes de consommation et de revendre les fichiers ou encore de savoir si vous êtes présents dans votre domicile ou pas et de planifier des cambriolages.
Avéré : l’intérêt pour le consommateur est nul
L’abonné ne demande rien quant à son compteur et Linky ne lui apporte vraiment pas grand chose.
Et alors ?
Le Canada a fait machine arrière sur l’installation de ce type de compteur.
Le refus d’installation des nouveaux compteurs monte en puissance. Certaines communes ont pris des arrêtés municipaux pour interdire leur installation. La validité juridique de ces arrêtés n’est à ce jour pas claire.
Concernant les habitants, certains se sont organisés pour interdire aux installateurs de stationner dans les rues et comme ils n’ont pas le droit d’entrer dans un logement privé, l’accès à un votre domicile n’est en rien une obligation.
En tout état de cause, les communes ont un vrai rôle à jouer, ne serait-ce que par la diffusion d’une information digne de ce nom.
Pour y voir un peu plus clair, nous vous proposons de visionner la vidéo ci-dessous et de remplir ce questionnaire.
Merci d’avance.
Désolé mais ce billet n’est pas une information digne de ce nom non plus 😉
Quelques corrections ou précisions :
Le compteur Linky présente un risque d’incendie égal à celui de tout autre compteur lors de son installation.
La hausse potentielle des prix de l’abonnement correspond juste à une adaptation aux niveau de consommation. Si tu as un abonnement à 3kVA de puissance souscrite mais que tu consommes 5, alors il est normal de te faire prendre un abonnement à 6kVA.
Le compteur Linky est tout autant piratable que d’autres équipements ouverts sur l’extérieur, en premier lieu, le modem internet. ERDF garantit la sécurité de son réseau et donc le côté privé des données collectées. Les données sont surement plus en sécurité que pour toutes les habitations où le compteur est accessible de l’extérieur.
Pour compléter mes propos : https://blogs.mediapart.fr/ydelannoy/blog/250316/linky-les-apprentis-sorciers-continuent-de-crier-au-loup
@Cyril. D’abord merci de vos commentaires, tout complément est utile.
L’histoire de l’augmentation de puissance n’est pas très claire mais sur ce que j’en ai compris, dans un certain nombre de cas cela est nécessaire juste pour que Linky fonctionne correctement (pas parce que l’abonné le demande). Point à éclaircir.
Oui tout élément informatique connecté est piratable. Sauf qu’en l’occurrence, il s’agit d’un élément introduit par ERDF alors qu’il n’est pas demandé, et que cet élément en remplace un autre qui lui n’avait pas ce problème. ERDF introduit une faille informatique dans tous les foyers. Du simple point de vue de la prise de risque, je ne conseillerais pas à ERDF de faire cela à moins d’avoir envie de se retrouver avec une avalanche de procès à l’avenir…
Voici une copie d’un courrier de l’association des maires ruraux.
_________
Madame, Monsieur,
Vous avez nombreux à nous interroger sur le compteur Linky.
Ci-joint les éléments de réponses fournies par l’AMRF.
Voici quelques éléments au sujet du compteur Linky, dont le déploiement national a démarré le 1er décembre 2015 (après une expérimentation en Indre-et-Loire et à Lyon).
Aux termes de l’article L322-4 du Code de l’énergie, Linky est en effet la propriété de la commune (qui le concède à ERDF), et non du particulier.
Ainsi, comme l’explique l’UFC-Que Choisir dans un communiqué de presse, le particulier ne peut s’opposer au remplacement de son compteur :
« 3. Je dois accepter le remplacement de mon compteur : VRAI.
Il est expressément stipulé dans votre contrat que le gestionnaire de réseau peut « procéder au remplacement des appareils en fonction des évolutions technologiques ».
En effet, le compteur n’est pas la propriété du client. Il est partie constituante du réseau de distribution d’électricité, et appartient par conséquent aux collectivités territoriales selon l’article L322-4 du Code de l’énergie. Ces dernières délèguent l’exploitation du compteur aux gestionnaires de réseaux de distribution (ERDF sur 95% du territoire) ou aux entreprises locales de distribution. Par conséquent, le consommateur n’a aucun droit sur ce compteur.
Par ailleurs, vous ne pouvez interdire l’accès au compteur à un technicien ERDF ou un agent agréé, même si ce compteur se trouve à l’intérieur de votre logement. En refusant la pose du compteur, vous risquez d’engager votre responsabilité à l’égard du professionnel, avec un risque de résiliation du contrat. »
Certains mouvements proposent des modèles de délibérations pour que la commune s’oppose au remplacement d’un compteur d’électricité par un compteur communicant : Exemple. En cause, les ondes émises par les compteurs et le manque de protection de la vie privée des consommateurs.
Se pose toutefois la question de la légalité de ce type de délibération, car si la commune est propriétaire, le déploiement du compteur Linky est quant à lui légal (cf. cet arrêt du Conseil d’Etat, au sujet d’une requête de l’association Robin des toits, qui rappelle la légalité du déploiement de ce compteur).
La FNCCRmet en garde les maires contre un risque éventuel d’illégalité d’arrêtés anti-Linky, en précisant qu’ « il n’est donc pas impossible que le fait de s’y opposer soit illégal ».
Après confirmation de la FNCCR, il apparait que les délibérations prises par les communes pour s’opposer à la pose des compteurs Linky seraient illégales.
Même un arrêté du maire fondé sur ses pouvoirs de police (en raison d’un éventuel risque sur la santé des habitants ou leur sécurité (car il y a eu des cas d’incendie)) ne serait pas légal, car les risques doivent être ‘avérés techniquement’ (or, là, aucune preuve n’existe).
D’une part le déploiement de ce compteur relève d’une directive européenne, transposée en droit français (Grenelle et loi de transition énergétique).
D’autre part, l’article L322-8 du Code de l’énergie indique que : « (…) , un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies : (…)
> 7° D’exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d’assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l’ensemble de ces activités ; (…)»
Le conseil donné par la FNCCR aux communes sera donc de ne pas prendre de délibération, mais de reporter la responsabilité sur le gestionnaire de réseau (ERDF), en cas de problème.
Une communication entre la FNCCR et l’AMF sera faite dans les prochains jours sur ce point.
Cordialement
Nadine Kersaudy
Présidente des Maires Ruraux du Finistère
vous pouvez télécharger ici un courrier envoyé par A. Coroleur, président du SDEF au maire de Plougonvelin.
Si je comprends correctement ces courriers, il semble difficile de s’opposer à la pose de compteurs quand il n’y en n’a pas ou plus, mais que pour les compteurs déjà en place, c’est moins clair.
D’autres éléments, cette fois axés sur les copropriétés et la responsabilité des syndics.
_________
info@santepublique-editions.fr
23 févr.
À info
Bonjour,
Cette information concerne tous les types de compteurs communicants.
Pour les compteurs individuels de chauffage dans les immeubles à
chauffage collectif, les articles 26 et 27 de la loi de transition
énergétique instaurent une sanction de 1500 euros par logement mais il
n’y a pas de date butoir.
L’installation de ce type de compteur pose des problèmes parfois
insurmontables sur le plan technique, par exemple dans les immeubles
où l’eau chaude circule d’un radiateur à l’autre verticalement ou
directement entres des appartements différents, et non pas
horizontalement, avec une arrivée unique pour chaque appartement.
Les bailleurs sociaux et les syndics de copropriété sont actuellement
en train d’examiner le dossier.
Ils ne doivent pas opter pour des modèles de compteurs communicant les
données par ondes radioélectriques (radiofréquences ou micro-ondes).
Il est important qu’ils prennent en compte le fait que les ondes
radioélectriques ont été officiellement classées « potentiellement
cancérigènes » depuis le 31 mai 2011 par le Centre International de
recherche sur le cancer, qui dépend de l’OMS.
Cette classification place indubitablement tous les compteurs
émetteurs d’ondes radioélectriques, dans une catégorie de produits
« dangereux », puisque susceptibles de provoquer le cancer, maladie
pouvant être mortelle.
La responsabilité civile du bailleur ou du syndic pourra être
ultérieurement mise en cause en cas de préjudice subi par les
occupants (voir les jurisprudences ci-dessous).
Il est donc important qu’ils fassent le choix de compteurs individuels
d’eau chaude non émetteurs de micro-ondes ni de radiofréquences. (Il
est à noter que cela vaut également pour les compteurs d’eau froide,
pour les compteurs d’électricité Linky et pour les compteurs de gaz
Gazpar).
Il existe un compteur d’eau chaude permettant la relève à distance
existe SANS micro-ondes ni radiofréquences :
Voir Point 2 de l’article le lien vers une fiche technique la société
Belparts :
http://www.santepublique-editions.fr/alerte-linky-le-nouveau-compteur-electrique-evolue-un-fiasco-technique-industriel-financier-et-sanitaire.html
Il est également important que les bailleurs et les syndics sachent
que les sanctions ne s’appliquent pas et qu’il peut être dérogé à
l’obligation si le coût de l’installation est prohibitif ou si cela
nécessite de modifier de fond en comble l’installation.
Les articles 26 et 27 de la loi de transition énergétique se réfèrent
à l’article L249-9 du Code de l’énergie :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023983208&idArticle=LEGIARTI000031063895
Article L241-9
Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 – art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 – art. 27
Tout immeuble collectif pourvu d’un chauffage commun doit comporter,
quand la technique le permet, une installation permettant de
déterminer la quantité de chaleur et d’eau chaude fournie à chaque
local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l’immeuble ou, en
cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le
syndic s’assure que l’immeuble comporte une installation répondant à
cette obligation.
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les
frais de chauffage et de fourniture d’eau chaude mis à la charge des
occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités
de chaleur calculées comme il est dit ci-dessus.
Un décret pris en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du
présent article, et notamment la part des frais fixes visés au
précédent alinéa, les délais d’exécution des travaux prescrits ainsi
que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé à
l’obligation prévue au premier alinéa, en raison d’une impossibilité
technique ou d’un coût excessif résultant de la nécessité de modifier
l’ensemble de l’installation de chauffage.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 – art. 24-9 (VD)
LOI n°2015-992 du 17 août 2015 – art. 26, v. init.
Code de l’énergie – art. L242-2 (V)
Code de l’énergie – art. L242-3 (V)
Code de la construction et de l’habitation. – art. L131-3 (V)
Codifié par:
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 – art. (V)
————-
La consultation ce jour (23 02 16) de l’échéancier de la mise en
application de la loi de transition énergétique (mis à jour le 12 02
16) indique une parution du décret d’application pour février 2016,
mais une recherche effectuée ce jour dans Légifrance ne donne aucun
résultat, le décret n’est donc n’est pas encore paru.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichLoiPubliee.do;jsessionid=D5F23AB8CB6F51188DB5263E3752068A.tpdila21v_2?idDocument=JORFDOLE000029310724&type=echeancier&typeLoi=&legislature=14
Bien sincèrement à vous,
Annie Lobé
Journaliste scientifique indépendante
http://www.santepublique-editions.fr
PS : Les ballons d’eau chaude, à chauffage électrique, ne sont pas
concernés par cette mesure puisque le chauffage de l’eau est payé
individuellement sur les factures d’électricité.
Jurisprudences à considérer :
1- Responsabilité du bailleur concernant des travaux qu’il a ordonnés
et supervisés, ayant mis en contact les locataires avec un produit
dangereux
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000006955510
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 janvier 1961
Publié au bulletin REJET.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Analyse
Publication : N° 34
Titrages et résumés :
1° BAIL EN GENERAL – BAILLEUR – RESPONSABILITE CIVILE – FAUTE –
REPARATION D’UN RESERVOIR A EAU – EAU POTABLE DEVENANT IMPROPRE A LA
CONSOMMATION
1° DES LORS QUE LES JUGES DU FOND – APRES AVOIR OBSERVE QUE LORSQUE AU
COURS DU BAIL LA DISTRIBUTION D’EAU POTABLE DEVIENT IMPROPRE A LA
CONSOMMATION, IL S’AGIT D’UN VICE DONT LE BAILLEUR DOIT GARANTIR LE
PRENEUR – ENONCENT D’UNE PART, QUE SEUL L’ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL
EST INVOQUE TANT PAR LE LOCATAIRE DEMANDEUR A L’ACTION, QUE PAR LE
PROPRIETAIRE DEFENDEUR, D’AUTRE PART QU’ILS ONT RELEVE UNE FAUTE A
L’ENCONTRE DU BAILLEUR ET QU’ILS ONT ECARTE CELLE IMPUTEE AU
LOCATAIRE, ILS NE FONDENT AINSI LEUR DECISION RETENANT LA
RESPONSABILITE DU BAILLEUR QUE SUR LA RESPONSABILITE QUASI DELICTUELLE
DE CE DERNIER.
2° RESPONSABILITE CIVILE – FAUTE – BAIL – AGISSEMENTS DU PROPRIETAIRE
– REPARATION D’UN RESERVOIR A EAU – PEINTURE – EMPLOI DE MINIUM –
INTOXICATION DU LOCATAIRE
2° EN L’ETAT D’UNE ACTION EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI PAR DES
OCCUPANTS MAINTENUS DANS LES LIEUX, LESQUELS ONT ETE INTOXIQUES A LA
SUITE D’INGESTION D’EAU PROVENANT D’UN RESERVOIR RECEMMENT REPARE ET
REPEINT AVEC DE LA PEINTURE AU MINIUM, LES JUGES DU FOND – QUI
OBSERVENT D’UNE PART QUE C’EST LE BAILLEUR QUI A COMMANDE LE TRAVAIL,
QUE LE MINIUM EST UN PRODUIT DANGEREUX, QUE SON EMPLOI POUR PEINDRE UN
RESERVOIR D’EAU SERVANT AUX BESOINS HUMAINS CONSTITUE UNE IMPRUDENCE
ET QUE CELUI QUI MECONNAIT CE RISQUE COMMET LUI-MEME UNE FAUTE,
D’AUTRE PART QUE CETTE IGNORANCE, PARTAGEE PAR LES OCCUPANTS, NE
PERMETTRAIT DE LEUR REPROCHER DE N’AVOIR PAS CONSOMME L’EAU D’UNE
AUTRE SOURCE QU’AU CAS OU LE PROPRIETAIRE LEUR AURAIT SIGNALE QUE
L’EAU DU RECIPIENT QUI VENAIT D’ETRE REPARE N’ETAIT PLUS POTABLE – ONT
PU ADMETTRE QUE LE BAILLEUR AVAIT COMMIS UNE FAUTE ET QU’AUCUN
REPROCHE NE POUVAIT ETRE ADRESSE AUX OCCUPANTS.
2- « Faute inexcusable » de l’employeur qui « aurait dû avoir conscience
du danger » et de « l’état des connaissances scientifiques et techniques
au cours de la période pendant laquelle le salarié a été exposé au
danger de maladies professionnelles » ;
Cette jurisprudence pourrait un jour être étendue aux bailleurs
concernant les locataires, relativement au risque de cancer causé par
les radiofréquences et les micro-ondes émises par les compteurs
communicants.
La prudence impose donc aux bailleurs et aux syndics d’opter pour des
compteurs non émetteurs de micro-ondes / radiofréquences.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007473231
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mardi 4 mai 2004
N° de pourvoi: 03-30181
Non publié au bulletin Rejet
Président : M. OLLIER conseiller, président
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant
:
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X… a été employé par la SA Chantiers de l’Atlantique
du 17 septembre 1956 au 21 janvier 1999 ; qu’il a été reconnu atteint
d’asbestose professionnelle avec un taux d’incapacité fixé à 2 % à
compter du 1er décembre 1994 ; que le 25 février 1999, il a saisi le
tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnue la
faute inexcusable de son employeur ; que l’arrêt attaqué (Rennes, 22
janvier 2003) a confirmé le jugement du tribunal des affaires de
sécurité sociale en ce qu’il avait déclaré son action recevable, dit
que la maladie dont il était atteint était due à la faute inexcusable
de son employeur, la SA Chantiers de l’Atlantique et fixé au maximum
le montant de la rente, et lui a alloué une certaine somme en
réparation de ses préjudices physique, moral et d’agrément ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué,
alors, selon les moyens :
1 / que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de
résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l’entreprise, n’a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de
l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque
l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était
exposé le salarié ; que la conscience par l’employeur du danger auquel
était exposé le salarié est appréciée, dans le secteur d’activité
concerné, compte tenu de la réglementation d’hygiène et de sécurité
applicable dans l’entreprise et de l’état des connaissances
scientifiques relatives à ce danger au cours de la période pendant
laquelle le salarié y a été exposé ; qu’ainsi, en décidant, au regard
de travaux scientifiques n’envisageant ni l’activité exercée par
l’employeur, ni les fonctions auxquelles le salarié était affecté, que
la société Chantiers de l’Atlantique n’ignorait pas avoir exposé celui
ci au « risque amiante », sans constater précisément que, dans le
domaine de la construction navale, la réglementation sur l’hygiène et
la sécurité et l’état des connaissances scientifiques relatives au
risque de l’amiante permettaient à l’employeur, avant le début des
années 1970, d’avoir conscience du danger auquel il avait spécialement
exposé M. X…, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa
décision au regard de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité
sociale ;
2 / que le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de
résultat, en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées
par le salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par
l’entreprise, n’a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de
l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, que lorsque
l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le
salarié du danger auquel celui ci était exposé ; que la diligence de
l’employeur quant aux mesures de prévention adoptées s’apprécie au
regard des règles d’hygiène et de sécurité applicables dans
l’entreprise et de l’état des connaissances scientifiques et
techniques au cours de la période pendant laquelle le salarié a été
exposé au danger de maladies professionnelles ;
qu’en affirmant que les mesures de prévention et de protection
collectives et individuelles adoptées par la société anonyme Chantiers
de l’Atlantique étaient insuffisantes, sans constater qu’elles
n’étaient pas conformes aux règles d’hygiène et de sécurité
applicables dans l’entreprise compte tenu des connaissances techniques
et scientifiques disponibles à l’époque à laquelle M. X… avait été
exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, la cour d’appel n’a pas
légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 452-1 du
Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié,
l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation de sécurité de
résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles
contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés
dans l’entreprise ; que le manquement à cette obligation a le
caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du
Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il
n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l’arrêt caractérisent le fait,
d’une part, que la société avait conscience du danger lié à l’amiante,
d’autre part, qu’elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour en
préserver son salarié ; que la cour d’appel, qui n’encourt aucun des
griefs invoqués, a pu en déduire que la SA Chantiers de l’Atlantique
avait commis une faute inexcusable ; que les moyens ne peuvent être
accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chantiers de l’Atlantique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai
deux mille quatre.
Analyse
Décision attaquée : cour d’appel de Rennes (chambre sociale), du 22
janvier 2003